J.O. Numéro 45 du 22 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02802

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Arrêté du 16 février 1998 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus de ruminants


NOR : AGRG9800299A




   Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
   Vu la décision 97/534/CE de la Commission du 30 juillet 1997 modifiée relative à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
   Vu le code rural, notamment ses articles 275-1 à 275-10 et 337 ;
   Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
   Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
   Vu l'arrêté du 31 octobre 1997 suspendant la mise sur le marché de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine et les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale incorporant l'un ou l'autre de ces tissus en l'état ou après transformation ne peuvent être introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer que sous réserve qu'ils proviennent d'animaux :
- de l'espèce bovine, âgés de douze mois au plus ;
- de l'espèce ovine ou caprine, âgés de douze mois au plus et ne présentant aucune incisive permanente ayant percé la gencive.

   Art. 2. - Jusqu'au 31 mars 1998, pour les produits provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, la mention suivante doit être portée sur le certificat de salubrité ou le document d'accompagnement :
« Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière, à l'état cru ou transformé, entiers ou non, inclus dans le lot ci-dessus désigné, ne proviennent pas d'animaux :
« - de l'espèce bovine, âgés de plus de douze mois ;
« - de l'espèce ovine ou caprine, âgés de plus de douze mois ou présentant une incisive permanente ayant percé la gencive. »

   Art. 3. - Jusqu'au 31 mars 1998, pour les produits importés d'un pays tiers, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention figurant à l'article 2 du présent arrêté doit être portée selon le cas sur le certificat ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel.
A compter du 1er avril 1998, la mention exigée devient :
« Le produit ne contient pas et n'est pas issu de "matériels à risques spécifiés" définis par la décision 97/534/CE de la Commission ou de viandes séparées mécaniquement provenant de la colonne vertébrale de bovins, d'ovins ou de caprins. »

   Art. 4. - Des dérogations aux dispositions de l'article 1er pourront être accordées par le ministre de l'agriculture et de la pêche, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la décision 97/534/CE susvisée, et au-delà de cette date, par décision de la Commission européenne, pour les produits originaires de pays qui auront présenté les justificatifs sanitaires suffisants permettant de reconnaître leur statut indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales.
Les produits devront être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine attestant qu'ils sont issus d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire du pays concerné.

   Art. 5. - L'arrêté du 10 septembre 1996 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus nerveux de ruminants est abrogé.

   Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 16 février 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel